Règlements de la Ville de Québec

 
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R.V.Q. 3021 - Règlement sur l’occupation et l’entretien des bâtiments

Texte intégral
2.Dans ce règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
 « bâtiment destiné à l’habitation » : un bâtiment qui est destiné, en tout ou en partie, à l’habitation, à l’exclusion d’un bâtiment à caractère exclusivement institutionnel, public ou commercial tel que celui desservant ou destiné à desservir exclusivement une clientèle de passage ou celui occupé ou destiné à être occupé exclusivement par un établissement visé à l’article 79 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, RLRQ, chapitre S-4.2, ou lié à un tel établissement;
 « bâtiment patrimonial » : un bâtiment classé ou cité en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel, RLRQ, chapitre P-9.002, ou qui est situé dans un site patrimonial classé, déclaré ou cité en vertu de cette loi, un bâtiment inscrit dans l’inventaire adopté en vertu de l’article 120 de cette loi, un bâtiment inscrit à l’annexe XI.1, XX ou XXVIII du Règlement sur la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec, R.V.Q. 1324, ainsi qu’une église inscrite à l’annexe I du présent règlement;
 « BNQ » : le Bureau de normalisation du Québec;
 « inspecteur » : un technicien du bâtiment et de la salubrité, un technicien en environnement et salubrité, un premier technicien aux bâtiments et un premier technicien en environnement et salubrité, de même qu’une personne dont les services sont retenus par le conseil à cette fin.
2.Dans ce règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
 « bâtiment destiné à l’habitation » : un bâtiment qui est destiné, en tout ou en partie, à l’habitation, à l’exclusion d’un bâtiment à caractère exclusivement institutionnel, public ou commercial tel que celui desservant ou destiné à desservir exclusivement une clientèle de passage ou celui occupé ou destiné à être occupé exclusivement par un établissement visé à l’article 79 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, RLRQ, chapitre S-4.2, ou lié à un tel établissement;
 « bâtiment patrimonial » : un bâtiment classé ou cité en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel, RLRQ, chapitre P-9.002, ou qui est situé dans un site patrimonial classé, déclaré ou cité en vertu de cette loi, un bâtiment inscrit dans l’inventaire adopté en vertu de l’article 120 de cette loi, un bâtiment inscrit à l’annexe XI.1, XX ou XXVIII du Règlement sur la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec, R.V.Q. 1324, ainsi qu’une église inscrite à l’annexe I du présent règlement;
 « BNQ » : le Bureau de normalisation du Québec;
 « inspecteur » : un technicien du bâtiment et de la salubrité, un technicien en environnement et salubrité, un premier technicien aux bâtiments et un premier technicien en environnement et salubrité, de même qu’une personne dont les services sont retenus par le conseil à cette fin.